Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
1791
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
[ Convention adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979. Entrée en vigueur : le 3 septembre 1981, conformément aux dispositions de l'article 27 ].
Notant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe, Notant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ont l'obligation d'assurer l'égalité des droits de l'homme et de la femme dans l'exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, Considérant les conventions internationales conclues sous l'égide de l'Organisation des Nations unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme, Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l'Organisation des Nations unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme, Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire l'objet d'importantes discriminations, Rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes viole les principes de l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à l'accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et l'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités, Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d'accès à l'alimentation, aux services médicaux, à l'éducation, à la formation, ainsi qu'aux possibilités d'emploi et à la satisfaction d'autres besoins, Convaincus que l'instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l'équité et la justice contribuera de façon significative à promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme, Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la tension internationale, la coopération entre tous les Etats quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et efficace, l'affirmation des principes de la justice, de l'égalité et de l'avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l'autodétermination et à l'indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l'homme et la femme, Convaincus que le développement complet d'un pays, le bien- être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines, Ayant à l'esprit l'importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société, qui jusqu'à présent n'a pas été pleinement reconnue, de l'importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l'éducation des enfants et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination et que l'éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans son ensemble, Conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme, Résolus à mettre en oeuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, Sont convenus de ce qui suit : PREMIERE PARTIEArticle premier Article 2 a) inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective dudit principe; Article 3 Article 4 Article 5 a) modifier les schémas et modèles de comportement socio- culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes; Article 6 DEUXIEME PARTIEArticle 7 a) de voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus; Article 8 Article 9 TROISIEME PARTIEArticle 10 a) les mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études et d'obtention de diplômes dans les établissements d'enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l'enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle; Article 11 a) le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; 2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s'engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet : a) d'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination des les licenciements fondée sur le statut matrimonial; 3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins. Article 12 Article 13 Article 14 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) de participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons; QUATRIEME PARTIEArticle 15 Article 16 a) le même droit de contracter mariage; 2. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du mariage sur un registre officiel. CINQUIEME PARTIEArticle 17 2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. 3. La première élection a lieu six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies adresse une lettre aux Etats parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le secrétaire général dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel Etat ils ont été désignés, liste qu'il communique aux Etats parties. 4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties convoquée par le secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants. 5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la première élection prendra fin au bout de deux ans; le président du Comité tirera au sort les noms de ces neuf membres immédiatement après la première élection. 6. L'élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à la suite de la trente-cinquième ratification ou adhésion. Le mandat de deux des membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces deux membres sera tiré au sort par le président du Comité. 7. Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont l'expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre de Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l'approbation du Comité. 8. Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations unies dans les conditions fixées par l'Assemblée eu égard à l'importance des fonctions du Comité. 9. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention. Article 18 2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente Convention. Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 SIXIEME PARTIEArticle 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve. 3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Article 30 En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention. |
Proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 7 Novembre 1967
Considérant que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, réaffirmé leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits des hommes et des femmes,
Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de sexe,
Tenant compte des résolutions, déclarations, conventions et recommandations de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées ayant pour objet d’éliminer toutes les formes de discrimination et de promouvoir l’égalité de droits des hommes et des femmes,
Préoccupée de constater que, en dépit de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et d’autres instruments de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et en dépit des progrès accomplis en ce qui concerne l’égalité des droits, les femmes continuent de faire l’objet d’importantes discriminations,
Considérant que la discrimination qui s’exerce contre les femmes est incompatible avec la dignité humaine et avec le bien-être de la famille et celui de la société, et empêche les femmes de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays à égalité avec les hommes et de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,
Ayant en vue l’importance de la contribution des femmes à la vie sociale, politique, économique et culturelle ainsi que leur rôle dans la famille et particulièrement dans l’éducation des enfants,
Convaincue que le complet développement d’un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes aussi bien que des hommes dans tous les domaines,
Considérant qu’il est nécessaire de faire reconnaître universellement, en droit et en fait, le principe de l’égalité des hommes et des femmes,
Proclame solennellement la Déclaration suivante:
Article premier
La discrimination à l’égard des femmes, du fait qu’elle nie ou limite l’égalité des droits de la femme avec l’homme, est fondamentalement injuste et constitue une atteinte à. la dignité humaine.
Article 2
Toutes mesures appropriées doivent être prises pour abolir les lois, coutumes, règlements et pratiques en vigueur qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, et pour assurer la protection juridique adéquate de l’égalité de droits des hommes et des femmes, notamment:
a) Le principe de l’égalité des droits sera inscrit dans la constitution ou garanti en droit de quelque autre manière;
b) Les instruments internationaux de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées concernant l’élimination de la discrimination à l’égard de la femme seront acceptés par voie de ratification ou d’adhésion et seront mis pleinement en oeuvre aussi rapidement qu’il sera possible.
Article 3
Toutes mesures appropriées doivent être prises pour éduquer l’opinion publique et inspirer dans tous les pays le désir d’abolir les préjugés et de supprimer toutes pratiques, coutumières et autres, qui sont fondées sur l’idée de l’infériorité de la femme.
Article 4
Toutes mesures appropriées doivent être prises pour assurer aux femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, sans aucune discrimination:
a) Le droit de voter aux élections et d’être éligibles à tous les organismes publiquement élus;
b) Le droit de vote dans tous les référendums publics;
c) Le droit d’occuper des emplois publics et d’exercer toutes les fonctions publiques.
Ces droits doivent être garantis par la législation.
Article 5
La femme doit avoir les mêmes droits que l’homme en matière d’acquisition, de changement ou de conservation d’une nationalité. Le mariage avec un étranger ne doit pas affecter automatiquement la nationalité de l’épouse en la rendant apatride ou en lui imposant la nationalité du mari.
Article 6
1) Sans préjudice de la sauvegarde de l’unité et de l’entente de la famille, qui demeure la cellule de base de toute société, toutes mesures appropriées doivent être prises, notamment des mesures législatives, pour assurer à la femme, mariée ou non mariée, l’égalité des droits avec l’homme dans le domaine du droit civil, et notamment:
a) Le droit d’acquisition, d’administration, de jouissance, de disposition et d’héritage de biens, y compris les biens acquis pendant le mariage;
b) La capacité juridique et l'exercice de cette capacité ;
c) Les mêmes droits que l’homme au regard de la législation sur la circulation des personnes.
2) Toutes mesures appropriées doivent être prises pour établir le principe de l’égalité de condition du mari et de la femme, et notamment:
a) La femme aura, au même titre que l’homme, le droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;
b) La femme aura les mêmes droits que l’homme au cours du mariage et lors de sa dissolution. L’intérêt des enfants sera la considération primordiale dans tous les cas ;
c) Les parents auront des droits et devoirs égaux en ce qui concerne leurs enfants. L’intérêt des enfants sera la considération primordiale dans tous les cas.
3) Les mariages d’enfants et les fiançailles de filles impubères seront interdits et des mesures effectives, y compris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimum pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.
Article 7
Toutes les dispositions des codes pénaux qui constituent une discrimination à l’égard des femmes seront abrogées.
Article 8
Toutes mesures appropriées doivent être prises, y compris des dispositions législatives, pour combattre, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.
Article 9
Toutes mesures appropriées doivent être prises pour assurer aux jeunes filles et aux femmes, mariées ou non mariées, des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation à tous les niveaux, et notamment:
a) Des conditions égales d’accès et d’étude dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, y compris les universités et les établissements professionnels et techniques;
b) Le même choix de programmes et d’examens, un personnel enseignant possédant des qualifications de même ordre, des locaux scolaires et un équipement de même qualité, que les institutions soient co-éducatives ou non;
c) Des possibilités égales en ce qui concerne l’octroi des bourses et autres subventions pour études;
d) Des possibilités égales d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux programmes d’alphabétisation pour adultes;
e) L’accès aux renseignements d’ordre éducatif leur permettant d’assurer la santé et le bien-être de leur famille.
Article 10
1. Toutes mesures appropriées doivent être prises pour assurer aux femmes, mariées ou non mariées, les mêmes droits qu’aux hommes dans le domaine de la vie économique et sociale, et notamment:
a) Le droit, sans discrimination fondée sur le statut matrimonial ou sur toute autre raison, à l’accès à la formation professionnelle, au travail, au libre choix de la profession et de l’emploi, et à la promotion dans l’emploi et la profession;
b) Le droit à l’égalité de rémunération avec les hommes et à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur;
c) Le droit à des congés payés, à des prestations de retraite et au bénéfice de prestations sociales de chômage, de maladie, de vieillesse ou pour d’autres pertes de la capacité de travail;
d) Le droit de recevoir les allocations familiales dans les mêmes conditions que celles prévues pour les hommes.
2. Afin d’empêcher la discrimination à l’égard des femmes du fait du mariage ou de la maternité et d’assurer leur droit effectif au travail, des mesures doivent être prises pour empêcher qu’elles ne soient licenciées en cas de mariage ou de maternité et pour prévoir des congés de maternité payés avec la garantie du retour à l’ancien emploi, et pour leur ménager les services sociaux nécessaires, y compris des services de puériculture.
3. Les mesures qui seront prises pour protéger la femme, dans le cas de certains types de travaux, pour des raisons inhérentes à sa constitution physique ne seront pas considérées comme discriminatoires.
Article 11
1. Il est indispensable que le principe de l’égalité de droits des hommes et des femmes soit mis en oeuvre dans tous les Etats, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
2. Les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les individus sont donc invités à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour promouvoir l’application des principes contenus dans la présente Déclaration.